TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304537_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'ajournement au master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " mention premier degré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il fait valoir que la note de 5/20 attribuée à son mémoire n'est pas justifiée ; sa directrice de mémoire et lui ont eu des différends ; qu'il a obtenu de très bons résultats au concours de recrutement des professeurs des écoles ce qui atteste de ses qualités d'enseignement ; qu'il a reçu son affectation dans l'académie de Créteil, qu'il ne pourra rejoindre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303838 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension, M. B soutient que la note de 5/20 qui lui a été attribuée au titre de son mémoire est imméritée eu égard à l'investissement dont il a fait preuve et à ses qualités d'enseignement, dont sa réussite au concours de recrutement de professeur des écoles atteste. Ce faisant, M. B conteste l'appréciation de ses mérites par le jury refusant de lui délivrer le diplôme de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " mention premier degré. Toutefois, le requérant ne peut utilement contester devant le juge administratif l'appréciation souveraine d'un jury sur les mérites d'un candidat. Ainsi, le moyen soulevé n'apparaît manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Par suite, la requête de M. B est manifestement mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Université de bordeaux. Fait à Bordeaux, le 21 août 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2304537_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel