TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304537_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 29 août 2023 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majoré et au versement des montants correspondant à ladite bonification ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 1 829,10 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er octobre 2019, assortie des intérêts légaux à compter du 29 août 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Tours d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Tours de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er octobre 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de condamnation mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de condamnation de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 22 mai 2024 La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2304537_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel