TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304538_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B C, conteste la décision par laquelle le président du département du Nord lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 22 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en fournissant la copie de la décision attaquée et en justifiant d'avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L''article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que: " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusions doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme C a produit à l'appui de sa requête la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire non pas contre le refus de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " mais contre le refus de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Dans sa réponse à l'invitation à régulariser sa requête, Mme C a produit la décision du 2 septembre 2022 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", sans justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
5. Il résulte ainsi de l'instruction qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 22 mai 2023, reçue au plus tard le 12 juin 2023, date à laquelle elle y a répondu, Mme C n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", en produisant à l'attention de l'administration tout élément de nature à justifier qu'elle remplit les conditions d'attribution, spécifiques, de cette carte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 29 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2304538_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel