TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304538_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur sa demande reçue le 6 mars 2023 et tendant à la restitution de son permis de conduire doté d'un solde de douze points et à ce que son permis de conduire soit crédité de quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir et de le créditer immédiatement d'un capital de douze points et de quatre points supplémentaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision " 48 SI " n'a pas été notifiée à la bonne adresse, de sorte qu'il n'avait pas connaissance de l'annulation de son permis au moment du suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - il n'a pas bénéficié de la reconstitution totale du capital de points affectés à son permis de conduire alors qu'il n'a pas commis d'infraction pendant plus de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. Au cas d'espèce, M. A a contesté, par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la décision référencée " 48 SI " du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision était produite à l'appui de sa requête, laquelle a été rejetée par ordonnance du 25 août 2022, devenue définitive. Il suit de là que le délai de recours était expiré à la date du 15 mai 2023, à laquelle M. A a introduit une nouvelle requête contre cette même décision. L'introduction, postérieurement à l'expiration du délai de recours, d'un recours gracieux dirigé contre cette même décision n'a pu faire courir aucun nouveau délai. 3. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction qu'à la date des 29 et 30 avril 2022, à laquelle M. A a effectué un stage de sensibilisation au code de la route, il s'était vu notifier une décision l'informant du retrait de l'ensemble des points de son permis, et ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le requérant serait en droit de prétendre au bénéfice de ces dispositions est inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2304538_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel