TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304540_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de récépissé de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du document provisoire dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Hmad ou à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2023 et aucun récépissé ne lui a été remis ; il ne peut plus exercer son activité professionnelle, les professionnels du bâtiment ne souhaitant pas traiter avec une personne sans document de séjour et qu'il ne peut plus bénéficier d'avantages ou droits liés à l'emploi ; - le manquement du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de circulation et de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 2 août 1984, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de récépissé de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. En l'espèce, M. B fait valoir, pour justifier que la condition d'urgence est remplie, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2023 et qu'aucun récépissé ne lui a été remis, qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle, les professionnels du bâtiment ne souhaitant pas traiter avec une personne sans document de séjour et qu'il ne peut plus bénéficier d'avantages ou droits liés à l'emploi. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et les frais de litige, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice le 19 septembre 2023. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2304540
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2304540_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel