TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304541_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C B, représenté par Me Guarnieri demande au A des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement d'urgence et celui de ses enfants ou de proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéfice d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Guarnieri. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que sa famille vit actuellement dans un squat dans lequel les conditions de vie sont catastrophiques et ne sont pas conciliables avec une scolarité normale et avec l'état de santé des membres de la famille ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, du principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et figurant à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 8 de cette convention et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention des droits de l'enfant à son droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dès le 26 avril 2023, la famille a bénéficié d'une proposition en hébergement hôtelier pour 30 jours à Vitrolles, avec possibilité de renouvellement et a refusé cette proposition ; - le requérant a préféré demeurer dans un logement insalubre plutôt qu'à l'hôtel et se plaint d'une situation qui lui est imputable ; - le dispositif d'hébergement d'urgence est actuellement en très forte tension ; -aucune carence ne saurait lui être reprochée dans ce contexte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu Me Guarnieri qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe et précise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le A des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le A des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. B, ressortissant algérien née le 6 juin 1977 et qui indique être entré en France en juillet 2017 et y vivre dans un squat avec son épouse et ses trois enfants mineurs, demande au A des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'héberger dans le cadre d'une structure d'hébergement d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au A des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. D'une part, il résulte par ailleurs de l'instruction que le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier du département des Bouches-du-Rhône, est actuellement saturé, et que l'Etat assurait, au 17 mai 2023, l'hébergement de 2 529 personnes en hôtel alors même que 700 places d'hébergement en structure ont été créées. En dépit des efforts accomplis par l'Etat pour y accroître les capacités d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'importance des besoins et de leur constante augmentation, les capacités d'hébergement d'urgence dans le département demeurent limitées. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B et sa famille se sont vu proposer le 26 avril dernier un hébergement en hôtel pour une durée de trente jours reconductible, proposition qu'ils ont déclinée au motif qu'elle était située à Vitrolles. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les enfants âgés de onze ans, neuf ans et cinq ans ne pourraient y être scolarisés et suivis médicalement, et que le suivi médical de leur père ne pourrait y être poursuivi, le défaut de proposition d'un hébergement d'urgence à Marseille ne saurait, dans le contexte d'extrême tension évoqué ci-dessus, révéler, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables, une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à l'hébergement d'urgence de nature à faire apparaître une carence caractérisée de l'Etat dans le traitement de leur demande d'hébergement d'urgence et l'accomplissement des missions qui lui incombe en application des dispositions rappelées au point 4. Les conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être rejetées, tout comme, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Guarnieri. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mai 2023. La A des référés, Signé A. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2304541_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA