TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304542_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande l'annulation d'une lettre du rectorat de l'académie de Montpellier du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par lettre du 25 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a indiqué à M. A B, professeur en arts plastiques, qu'elle avait demandé au directeur des finances publiques de l'Hérault de procéder à la régularisation d'un trop-perçu consécutif à la perception de son salaire durant des jours de grève prenant la forme d'un titre de perception d'un montant de 385,24 euros. Or, la lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre la lettre précitée est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023
,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304542_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel