TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2304542_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 juillet 2023, enregistrée le 6 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A... B.... Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 4 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2025 au greffe du tribunal de Grenoble, Mme A... B... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer datée du 12 août 2022, émise par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère, en ce qu’il met à sa charge une majoration de 1 611 euros, ensemble la décision implicite de son recours adressé le 3 octobre 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’ordonner aux services compétents des finances publiques le retrait du titre exécutoire litigieux, en ce qu’il met à sa charge une majoration de 1 611 euros ; 4°) de la décharger du règlement de la majoration de 1 611 euros visé dans le commandement litigieux, fondé sur un prétendu indu sur rémunération ; 5°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses demandes mais maintenir celle présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Le désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de décharge de la requête de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B... est fondée à demander le versement par l’Etat de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2304542_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel