TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304543_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 mai 2023 et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des pièces, enregistrées les 22 mai 2023 et 3 juillet 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que l'arrêté en date du 21 novembre 2022 a été abrogé par décision du 3 juillet 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du nord a abrogé l'arrêté du 21 novembre 2022 contesté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Fait à Lille, le 14 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304543_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA