TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304544_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. F D et Mme C E épouse D, représentés par Me Angot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à leur fils A D un document de circulation pour étranger mineur ou un visa de retour lui permettant d'aller légalement en Tunisie et de revenir en France, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; ils ont réservé des billets d'avion pour le 23 juillet 2023 en vue de se rendre en Tunisie pour rendre visite à la grand-mère maternelle de l'enfant malade ; - le refus de délivrance du DCEM méconnait l'article L. 414-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir de l'enfant et à son droit de mener une vie familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Fourcade ; - et les observations de Me Poret, substituant Me Angot et représentant M. et Mme D et M. B représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à leur fils A, né en 2018, un document de circulation pour étranger mineur ou de prendre toute mesure utile lui permettant d'aller légalement en Tunisie et de revenir en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence M. et Mme D font valoir que le refus de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur privera leur fils de la possibilité de faire un voyage en Tunisie pour lesquels ils ont acheté des billets pour un vol du 23 juillet 2023 alors que la famille doit s'y rendre pour voir la grand-mère maternelle de l'enfant, récemment opérée d'une hernie ombilicale. Toutefois, ils se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en n'enclenchant que le 8 juin 2023 les démarches nécessaires au renouvellement du DCEM de leur fils qui expirait le 25 juin 2023 et en réservant postérieurement à cette date des billets d'avion le 13 juillet 2023. 5. De plus, le motif invoqué par les requérants, tiré de l'organisation d'une rencontre entre leur fils et sa grand-mère, ne caractérise pas en l'état des pièces médicales produites, une nécessité impérieuse d'obtenir le document de circulation sollicité, à très bref délai. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023. La juge des référés, F. Fourcade La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2304544_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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