TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304544_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme B C et M.Jonathan D, représentés par Me Hanan Hmad, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de faire droit à leur demande de dérogation et d'affecter leur enfant A au collège Larchet à Nice ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre, à la rectrice de Nice de réexaminer la situation de leur enfant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est démontrée, dès lors que leur enfant a refusé d'intégrer, en raison de ses problèmes psychologiques, le collège Dufy à la rentrée 2023 dans lequel il est affecté ; - il est porté atteinte au droit à l'éducation de leur enfant et à son intérêt supérieur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée, qu'il y a absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'en l'absence de places disponibles au collège de l'Archet elle se trouve en situation de compétence liée : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Miloudi, substituant Me Hanan Hmad, qui maintient ses moyens et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de Nice à titre principal, de faire droit à leur demande de dérogation en affectant leur enfant A au collège de Larchet à Nice et, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de leur enfant sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que le fils des requérants, A qui est né le 9 décembre 2011 et qui présente des troubles envahissants du développement, a été effecté à compter de la rentrée scolaire 2023 en classe de 6ème Ulis (unité localisée pour l'inclusion scolaire) au sein du collège Raoul Dufy à Nice. Ce collège est situé à proximité immédiate du domicile familial. Les requérants font valoir que leur enfant était préparé à suivre ses camarades de l'école primaire de la Madonnette pour son entrée au collège de l'Archet en 6ème, que depuis ses troubles psychologiques se sont intensifiés et qu'il refuse d'intégrer le collège Dufy. Toutefois, Mme C et M. D, informés, depuis le 18 juin 2023, du refus de la dérogation sollicitée, ont cependant attendu le 17 septembre 2023 pour saisir le juge des référés de la présente requête sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Ils n'ont d'ailleurs pas présenté devant le tribunal de requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2023 ou demander la suspension de cette décision. Ils produisent d'ailleurs des certificats médicaux des 16 et 20 juin 2023 qui ont été rédigés antérieurement à la rentrée scolaire et avant même la décision de refus de dérogation. Il résulte de l'ensemble des circonstances exposées, que les requérants ne justifient pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées Mme C et M.D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'astreinte et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M.D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M.Jonathan D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice Nice, le 19 septembre 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2304544
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2304544_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel