TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304545_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité (IM3 001) de 1 051,77 euros dont le bien-fondé a été confirmé par une décision du 30 mars 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". En outre, selon son article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Enfin, l'article R. 421-5 dudit code dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision. 2. Mme B demande au tribunal la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité. Toutefois, la requérante produit une copie de la décision du 30 mars 2023, prise sur un recours administratif préalable du 29 août 2022 qui se prononce uniquement sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Elle produit également un recours administratif daté du 7 avril 2023 lequel sollicite une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité. Ainsi, ni à la date d'enregistrement de la requête de Mme B, ni à la date de la présente ordonnance, la réclamation préalable de l'intéressée n'a pas pu faire naître de décision implicite de rejet, compte tenu du délai de deux mois dont dispose la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour répondre à la demande datée du 7 avril 2023. En outre, aucune décision explicite rejetant sa demande de remise gracieuse n'est produite à l'instance. Dans ces conditions, il n'existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande de remise de dette et la requête de Mme B est prématurée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mai 2023. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2304545_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel