TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304547_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C A et Mme G A B, agissant en leurs noms propres et en qualité de parents de Mme et M. D et E Ali A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Morbihan, de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de leur absence de ressources et leur vulnérabilité, caractérisée par l'état de santé de M. A, paraplégique et nécessitant un suivi psychiatrique, et de sa fille, Mme D A, qui présente des troubles du développement et du langage ; - une carence du préfet du Morbihan dans la gestion de leur situation a porté une atteinte grave et manifeste illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale, dès lors qu'ils ont appelé de manière répétée le 115, effectué des signalements auprès du SIAO et ne bénéficient plus d'hébergement depuis le mois de juillet 2023 ; cette carence est d'autant plus grave que la famille présente plusieurs motifs de vulnérabilité en raison de l'état de santé des membres de la famille. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité turque, ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, émise par le préfet du Morbihan le 9 juin 2021. Par un jugement n° 2103366-2103367 du 29 juillet 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. et Mme A dirigé contre les arrêtés du 9 juin 2021 précités. M. et Mme A ne justifient ainsi d'aucun droit au séjour sur le territoire français et n'ont donc vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles, au sens du point précédent. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont bénéficié d'un logement social jusqu'au mois d'avril 2023 au cours duquel il a été procédé à leur expulsion en raison de leur maintien en situation irrégulière sur le territoire national. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ainsi que leurs enfants ont par la suite été hébergés chez des particuliers, ont bénéficié d'un hébergement d'urgence du service intégré d'accueil et de l'orientation (SIAO) du Morbihan du 26 mai au 17 juillet 2023, puis ont bénéficié de solutions d'hébergement jusqu'au 19 août 2023. M. et Mme A font valoir qu'ils justifient d'une situation de vulnérabilité en raison de l'état de santé de M. A et de leur fille, Mme D A. Il résulte de l'instruction que M. A présente un déficit moteur consécutif à une lésion médullaire (épendymome du cône terminal) et des douleurs au membre inférieur gauche (lésion méniscale) qui requièrent l'usage de cannes ou d'un fauteuil roulant lors de ses déplacements, ainsi qu'un trouble anxio-dépressif. Ces pathologies ont nécessité la mise en place de séances de kinésithérapie et de traitements médicamenteux. Il résulte également de l'instruction que Mme D A, âgée de 17 ans, fait l'objet d'une adaptation de ses conditions de scolarité et suit des séances d'orthophonie en raison de troubles du langage attestés par un certificat médical du 28 juillet 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le fils de F et Mme A, M. E A, âgé de 15 ans, était scolarisé en classe de 4ème lors de l'année scolaire 2022-2023. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à supposer que ces circonstances attestent d'une situation de détresse médicale, psychique et sociale, elles ne sont pas de nature à justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles. Ainsi, et alors que les requérants se bornent à indiquer qu'ils ont contacté le 115 sans justifier de la réalité de leurs démarches depuis la fin de leur prise en charge par le SIAO, M. et Mme A ne démontrent pas l'existence d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme G A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 23 août 2023. Le juge des référés, signé C. Dayon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304555
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2304547_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel