TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304547_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal que le maire de la ville de Bordeaux et monsieur le directeur général en charge de la proximité et des relations avec la population soient condamnés pour avoir autorisé des événements occasionnant des nuisances sonores et des dégradations sur l'esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux et ne pas avoir mis en œuvre les moyens de contrôle prévus par la législation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'allègue pas avoir saisi l'administration d'une quelconque demande, préalablement au dépôt de sa requête. L'intéressé, qui ne demande l'annulation d'aucune décision précise de l'administration mais qui se borne à demander au juge qu'il soit mis fin à une pratique générant, selon lui, des nuisances pour des administrés, tend à d'autres fins que l'annulation d'une décision ou la condamnation à verser une somme et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser à l'administration des injonctions hors les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023. Le président, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2304547_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel