TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304549_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 2 mars 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la bourse du travail du 9 février 2023 rejetant sa demande d'augmentation de la durée hebdomadaire de service et portant sur l'exclusion à concourir au recrutement d'agents publics contractuels ; 2°) de constater l'absence de délibération exécutoire ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétence de régulariser la durée hebdomadaire de service à hauteur d'une durée hebdomadaire de service de 35 heures voire de 21 heures ou à titre subsidiaire réexaminer la situation à la lumière des éléments soulevés ; 4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de régulariser la procédure de recrutement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'augmenter la durée hebdomadaire du travail ainsi que le recrutement illégal de 5 agents publics le place dans une situation économique catastrophique ; - s'agissant de l'atteinte grave à des libertés fondamentale, il est porté atteinte à son droit effectif au recours, à l'exercice de la liberté syndicale ainsi qu'à la liberté de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que le refus d'augmenter la durée hebdomadaire du travail ainsi que le recrutement illégal d'agents publics selon leur appartenance syndicale le place dans une situation économique catastrophique. Il évoque, en particulier, le fait que son seul revenu est celui perçu à la bourse du travail, que son épouse se trouve fréquemment en congés maladie et qu'il risque de perdre son appartement alors qu'il a consacré toute une vie de travail à aider des salariés en difficulté et que la majorité des autres agents publics sont employés à temps complet. Toutefois, alors que le requérant peut contester par d'autres voies les décisions de la bourse du travail, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 mars 2023. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2023
Référence
ORTA_2304549_20230304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA