TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304550_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, la société par actions simplifiées SYKA, représenté par Me Larrat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Boulazac-Isle-Manoire a refusé de retirer le permis de construire accordé à la société LB24, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de faire usage de ses pouvoirs de police dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulazac-Isle-Manoire une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite par application de l'article L. 600-3 du code de justice administrative ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : a décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit, la modification de la destination de la construction devait préalablement être soumise à permis de construire et déclaration préalable ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2303543 par laquelle Sociétés syka demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 mai 2023, la société par actions simplifiées SYKA, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a signalé au maire de la commune de Boulazac-Isle-Manoire que les prescriptions du permis délivré le 15 juillet 2022 à la société LB24, accordés pour la construction et l'aménagement de trois magasins de vente n'étaient pas respectées, en ce que la sous-destination de la catégorie " commerce et activités de service " a été modifiée, la construction s'avérant relever de la restauration et non du commerce de détail, et que l'autorisation de travaux qui a été accordée au pétitionnaire ne saurait remédier à cette modification de la destination de la construction. Elle lui demandait, par là même, d'" assurer la bonne application du code de l'urbanisme et faire usage des pouvoirs de police " dont il dispose en tant que maire et qui lui permettent " d'édicter tout type de mesure, règlementaire ou individuelle pour faire cesser cette irrégularité ". Par courrier du 26 juin 2023, le maire a rejeté la demande. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision /(). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique /(). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue.
5. La société requérante se prévaut de la présomption d'urgence attachée à l'application de l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme. Or, il ressort des termes mêmes de cet article qu'une présomption d'urgence n'est applicable qu'aux recours dirigés contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire. Il est constant que la décision litigieuse, qui n'est pas un refus de retrait de permis de construire ainsi que la requérante l'expose elle-même dans sa requête, n'est pas au nombre des décisions bénéficiant d'une présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence ne peut être, au cas particulier, présumée.
6. La requérante n'apporte aucun autre élément de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué.
7. Par suite, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui nécessiterait que soient prononcées, dans l'attente du jugement de la requête en annulation, les mesures provisoires que permettent les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par la société requérante, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées SYKA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées SYKA et à la commune de Boulazac-Isle-Manoire.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2023.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2304550_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA