TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304551_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C, représenté par Me Debril, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France au titre du regroupement familial son épouse et son enfant, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dans la mesure où elle l'empêche de pouvoir faire venir sa fille et son épouse à ses côtés, alors qu'il est reconnu travailleur handicapé et qu'il est en situation régulière ; - la décision est entachée d'incompétence, les personnes précédant M. A, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision, dans la chaîne des délégations de signature, n'étaient ni empêchées ni absentes, sauf à ce qu'il en soit justifié ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2304548 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision ici attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leur fille. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C, titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée en 2013, qui s'est marié, au Maroc, le 9 novembre 2020, se borne à faire valoir que cette décision l'empêche de vivre aux côtés de son épouse et de leur fille, alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. L'intéressé, qui s'est placé lui-même dans la situation de séparation avec son épouse et leur enfant, n'invoque pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive, notamment par des retours réguliers au Maroc où il est librement admissible. Ainsi, la situation d'urgence de nature à justifier une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond n'est pas constituée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 août 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2304551_20230821
Données disponibles
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