TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304551_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 21 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre d'action social de la ville de Paris (CASVP) à l'indemniser de son préjudice, résultant du défaut de délivrance par celui-ci des documents permettant une prise en charge des soins médicaux liés à sa maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CASVP, en premier lieu, de lui octroyer une pension à vie de 4 000 euros par mois, en deuxième lieu, de prendre en charge immédiate de ses soins à 100 % et le remboursement de tous les traitements pris. Vu : - la demande de régularisation de la requête adressée à Mme A le 22 août 2023 par le greffe au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et son accusé de notification l'invitant à transmettre la décision du centre d'action social de la ville de Paris (CASVP) portant refus de communication de documents et l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 5. La requête présentée par Mme A a pour objet la communication par le centre d'action social de la ville de Paris (CASVP) de documents permettant une prise en charge des soins médicaux liés à sa maladie professionnelle, à l'indemniser de son préjudice en lui octroyant une pension à vie de 4 000 euros par mois et la prise en charge immédiate de ses soins à 100 % et le remboursement de tous les traitements pris. 6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 22 août 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", et dont l'intéressée est réputée avoir reçu notification le même jour en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire, ni l'avis de la CADA et l'accusé de réception de sa saisine. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 27 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé G. Descombes. La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304551_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel