TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304551_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par la laquelle le maire de la commune de Nice a déclaré irrecevable son dossier de candidature à la mise en concurrence pour l'occupation du domaine public, en vue de l'exploitation d'un emplacement de camion pizza, situé rue Auguste Gal, à l'angle du boulevard Delfino à Nice (06300) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 800 euros, à lui verser en au titre de ses frais irrépétibles. Vu : - la requête en référé n° 2304552 par laquelle M. A a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision attaquée, et l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2304552, M. A a demandé au tribunal, de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2023 par la laquelle le maire de la commune de Nice a déclaré irrecevable son dossier de candidature à la mise en concurrence pour l'occupation du domaine public, en vue de l'exploitation d'un emplacement de camion pizza, situé rue Auguste Gal, à l'angle du boulevard Delfino à Nice. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 22 septembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. A à l'adresse mentionnée par l'intéressé dans son mémoire introductif d'instance, par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été renvoyée au tribunal le 26 septembre 2023 revêtue de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Lemaire, avocat du requérant, 22 septembre 2023 à 15 heures 25 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci quelques minutes plus tard à 15 heures 35. Le courrier de notification adressé à M. A précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles tendant à la mise à la charge de la commune de Nice d'une somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 27 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2304551_20231227
Données disponibles
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