TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304555_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'établissement d'une carte grise, à la suite de l'achat d'un véhicule d'occasion à M. C le 3 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le 3 septembre 2021, M. A a acheté un véhicule d'occasion à M. C. Selon le requérant, il lui est impossible depuis cette date d'immatriculer son véhicule. Il indique que le précédent propriétaire a " entamé une procédure d'immatriculation " auprès de l'ANTS et que celle-ci n'a pas aboutie faute d'avoir été finalisée. Enfin, le requérant souligne avoir à plusieurs reprises contacter M. C pour qu'il fasse le nécessaire mais qu'il n'arrive plus à le joindre. 3. Le litige exposé par M. A n'est pas relatif à une décision défavorable prise par l'ANTS ou toute autre administration mais constitue un litige de droit privé, entre deux personnes physiques. Dès lors, un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 20 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304555
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304555_20230720
TA307 juillet 2025
ORTA_2304555_20250707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2304555_20230720
Données disponibles
- Texte intégral