TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304555_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet d'Ille-et-Vilaine, de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ; - de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. - Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler avant le 25 août aura pour effet de mettre fin à son contrat de travail au sein de la société Brico-dépôt ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifeste illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, son droit d'accès à l'éducation ; le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a remis un titre de séjour à une semaine de l'expiration de celui-ci, l'empêchant de respecter les délais prévus à l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture a manqué à son obligation de remise de récépissé prévu par l'article R. 431-12 du même code. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ; / (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () / 3° Une carte de séjour temporaire ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurent sur la liste prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article R. 431-2. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / (). ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante nigérienne arrivée sur le territoire national au mois d'août 2018, s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant renouvelé par la suite, est inscrite au CFA Promotrans et suit une alternance chez Brico-dépôt à Cesson-Sévigné depuis le 24 octobre 2022. Il résulte de l'instruction que le 22 février 2023, Mme B a reçu une attestation de décision favorable de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 31 juillet 2023. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a récupéré son titre que le 24 juillet 2023, après avoir sollicité un rendez-vous en préfecture le 7 juillet 2023. Il résulte également de l'instruction que Mme B a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2023, soit 5 jours avant l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B, qui produit la confirmation de dépôt de cette demande de renouvellement, n'a pas respecté les délais prévus à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si celle-ci fait valoir que le non-respect du délai prévu à l'article R. 431-5 précité est imputable à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier la prise de contact tardive, le 7 juillet 2023, afin d'obtenir un rendez-vous au cours duquel lui serait délivré son nouveau titre. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en ne délivrant pas d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler postérieurement au 31 juillet 2023, date d'expiration de son titre de séjour, porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 23 août 2023. Le juge des référés, signé C. Dayon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2304555_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA