TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304557_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 18 novembre 2023 sous le n° 2304556, par laquelle M. C demande, notamment, l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. C apparaît manifestement irrecevable au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de destination prise, notamment, pour assurer l'exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire, obéit aux règles de procédure définies par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code. Ainsi le recours en annulation de la décision fixant le pays de destination prononcée à l'égard d'un étranger placé en rétention administrative relève de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif. En vertu de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce magistrat statue au plus tard 96 heures à compter de l'expiration du délai de recours.
5. M. C, ressortissant soudanais condamné par jugement pénal du 12 mai 2022 à, notamment, une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, est placé en rétention administrative. La procédure de contestation particulière rappelée au point 4 est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative applicable aux référés, quel que soit le contenu des mentions des voies et délais de recours porté à la connaissance du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la SELARL Eden Avocats.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
P. B
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2304557_20231120
Données disponibles
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