TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304558_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que M. A s'est vu délivrer, notamment les 7 juin 2021 et 2 février 2022, des récépissés relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'ainsi, il a été mis à même de déposer et de faire instruire cette dernière. Par suite, la demande de M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est sans objet et, par suite, irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 19 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2304558_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA