TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304559_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, la société Transcat France, représentée par Me Guyader, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France du 17 février 2023 rejetant son recours contre la mise en demeure de payer plusieurs redressements, émise le 28 octobre 2022 par l'URSSAF d'Ile-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l'URSSAF Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations () ".
3. La requête de la société Transcat France tend à l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France du 17 février 2023 rejetant son recours contestant la mise en demeure de payer plusieurs redressements, émise le 28 octobre 2022 par l'URSAAF d'Ile-de-France. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Transcat France est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transcat France.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2304559_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel