TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304559_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 à 15 h 41, Mme B D, représentée par Me de Foucauld, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'orienter, avec son fils A C, vers un dispositif d'hébergement d'urgence adapté à leurs besoins dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, où ils pourront se maintenir jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est privée de logement et dort dans sa voiture depuis quatre semaines ; - divorcée et ayant la charge de son fils handicapé né le 4 septembre 2010, l'absence de logement la place dans une situation d'urgence à quatre semaines de la rentrée scolaire ; - la mise en danger de son fils ou sa séparation d'avec lui, alors que sa résidence a été fixée auprès d'elle par jugement définitif, constitue une atteinte grave à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 : - le rapport de M. Thévenet ; - et les observations de Me de Foucauld, avocate de Mme D qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". L'article L. 345-2-2 du même code énonce que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". 3. Si les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles confient aux autorités de l'Etat la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte portée à ces droits s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur, notamment, de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Le juge des référés apprécie si ces conditions sont remplies, à la date à laquelle il se prononce. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le préfet de l'Hérault, que Mme D vit dans une situation de détresse sociale, que sa situation a fait l'objet de signalements et a donné lieu à de vains appels au 115. L'état de détresse et de grande vulnérabilité de Mme D n'est pas contesté par le préfet de l'Hérault qui ne justifie pas avoir mis en œuvre les moyens dont il dispose pour assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. Ainsi, en l'état de l'instruction, la carence de l'Etat doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence de Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'orienter Mme D vers un hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Foucauld, avocate de Mme D, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me de Foucauld de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'orienter Mme D vers un hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de l'Etat. Article 3 : Sous réserve que Me de Foucauld renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Foucauld, avocate de Mme D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet de l'Hérault et à Me de Foucauld. Fait à Montpellier, le 3 août 2023. Le juge des référés, F. ThévenetLa greffière, C. Touzet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2023. La greffière, C. Touzet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304559_20230803
Données disponibles
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