TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304560_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, la pharmacie du Pirée conteste une décision du directeur de l'agence régionale de santé du 13 juin 2023 portant sanction financière de 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sérialisation des médicaments. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, la requérante ne conteste pas sérieusement qu'a été méconnue l'obligation de procéder avant le 31 décembre 2022 à la sérialisation des médicaments découlant du règlement de l'union Européenne du 2 octobre 2015 et d'un arrêté du 28 novembre 2016, rappelée par lettre de l'ARS d'Occitanie du 29 novembre 2022, et se borne à opposer diverses sujétions l'ayant amené à y procéder seulement à compter du 3 février 2023. Par suite, sa requête n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions afin d'annulation. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la pharmacie du Pirée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la pharmacie du Pirée et à l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Montpellier, le 15 novembre 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 novembre 2024, Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2304560_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel