TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304561_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 19 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Siebert, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par laquelle le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé au lieudit La Boissonière sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été implicitement retiré par l’arrêté du 17 février 2025 du maire de Saint-Martin-des-Tilleuls autorisant la reprise des travaux. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls qui n’a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par un arrêté du 17 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls a retiré l’arrêté attaqué. Cet arrêté est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-martin-des-Tilleuls la somme que M. A... sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls. Copie en sera délivrée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 3 décembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2304561_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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