TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304563_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de circonstances particulières, notamment professionnelles, qui exige qu'il puisse bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement sur le fond ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est certain, dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303485 enregistrée le 17 février 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. D, de nationalité colombienne, fait valoir qu'il est en France depuis plus de 10 ans et qu'en l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour par la préfecture de police, il risque de perdre son emploi. Cependant, alors que, par ailleurs, l'admission exceptionnelle au séjour dont il a demandé à bénéficier ne donne pas lieu de droit à la délivrance d'un titre de séjour et qu'il reconnaît lui-même que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un rejet implicite, il est établi par les pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis une longue période et que cette situation n'a pas empêché son employeur de le recruter par voie de contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, la durée de son séjour en France comme la crainte qu'il exprime de se voir priver de son travail ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le juge des référés, E. Lamy La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304563_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel