TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304563_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B C et Mme E D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la maire d'Erbray ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée par M. A. Ils soutiennent que : - la construction d'une piscine, avec une terrasse en bois, va porter atteinte à la jouissance paisible des lieux et diminuer fortement la valeur de leur bien ; - le panneau de déclaration de travaux n'a été affiché que le week-end des 25 et 26 février 2023 ; - les travaux ont commencé le samedi 18 mars 2023 ; - les travaux ont commencé avant le délai de 2 mois exigé par la loi ; - ils s'étonnent que, dans les circonstances environnementales actuelles, et alors que l'on va vers de graves problèmes d'approvisionnement en eau, de tels permis soient encore accordés dans leur région. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, la maire d'Erbray ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 janvier 2023 par M. A en vue de la construction d'une piscine semi-enterrée sur un terrain situé 6 La Feuvrais, devenu le 4 impasse des Coquelicots, à Erbray et cadastré section XD n° 0132 3. Ainsi que le rappelle l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits de tiers et ne vérifient pas si le projet respecte les règles de droit privé, toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. Il en résulte que, si les requérants font état des nuisances qui seraient susceptibles de résulter pour eux de la réalisation des travaux auxquels ne s'oppose pas l'arrêté du 10 février 2023 ainsi que de l'incidence de la réalisation de ces travaux sur la valeur de leur propriété, le moyen tiré des nuisances et de l'incidence patrimoniale ainsi alléguées est sans influence sur la légalité de cet arrêté et, en conséquence, est inopérant. 4. Les conditions de publicité d'un acte administratif sont sans influence sur la légalité de cet acte. Il en résulte que, si les requérants font état des conditions de l'affichage sur le terrain de l'arrêté du 10 février 2023, ces conditions sont sans influence sur la légalité de cet acte administratif. Le moyen faisant état de ces conditions est, ainsi, inopérant. 5. Si les requérants font état des conditions d'exécution des travaux auxquels ne s'oppose pas l'arrêté attaqué, la légalité de ce dernier s'apprécie à sa date du 10 février 2023. Les conditions d'exécution des travaux sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de ces conditions est inopérant. 6. Si les requérants font valoir s'étonner que, dans les circonstances environnementales actuelles et alors que, selon eux, l'on s'oriente vers de graves problèmes d'approvisionnement en eau, de tels permis sont encore accordés dans la région Pays de la Loire, ce moyen, qui ne fait pas pour autant état de la méconnaissance d'une règle de droit déterminée, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E D. Fait à Nantes, le 6 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2304563_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel