TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304570_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C E et Mme D A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Ils soutiennent que cette ordonnance doit être annulée afin qu'ils puissent voir leur fils B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que le fait que le juge des référés ait précédemment statué sur une demande, ne peut faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement devant le juge des référés une demande tendant aux mêmes fins, si elle s'y estime fondée. 3. Alors que par ordonnance n°2304515 du 2 août 2023 le juge des référés, après avoir mentionné l'incompétence de la juridiction administrative, a rejeté la requête de M. E et de Mme A tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, annule l'ordonnance du 3 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan, au motif qu'elle ne présente pas un caractère provisoire, M. E et Mme A réitèrent leur conclusion et argumentation, sans faire état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau. Ainsi, cette nouvelle requête, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire et dont les conclusions sont, au surplus, irrecevables, ne peut, en tout état de cause, être accueillie, pour les raisons qui ont déjà été portées à la connaissance des requérants par l'ordonnance précitée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". S'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, M. E et Mme A sont informés que l'application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu'il estime que la réitération de requête identique, présente un caractère abusif. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Mme D A. Fait à Montpellier, le 3 août 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2023. La greffière, C, TOUZET N°2304570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304570_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel