TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304574_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, l'association Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne, représentée par Me Delaforcade, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Lherm a interdit la chasse dans les parcelles communales retirées de l'association communale de chasse agréée (ACCA) et notamment celles du bois des Escoumes, reportées sur la carte en annexe audit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lherm les dépens ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit, le même jour, une requête en annulation de l'arrêté contesté et que ce dernier est déjà en application ; en ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la décision en litige a été édictée la veille de l'ouverture de la chasse aux sangliers et aux chevreuils, prévue le 1er juin ; - l'urgence résulte également du fait que cet arrêté préjudicie gravement et immédiatement à ses intérêts alors que les fédérations départementales des chasseurs supportent l'indemnisation, auprès des agriculteurs, des dommages causés par le gros gibier, notamment les sangliers et qu'en l'espèce, elle ne peut assurer aucune surveillance ou gestion des gros gibiers sur la commune de Lherm ; en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la mesure : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur dès lors que seul le conseil municipal pouvait édicter une telle règlementation, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2241-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et L. 422-10 du code de l'environnement ; - l'arrêté en litige est également entaché d'erreur de droit dès lors que le maire n'a pas engagé la procédure de contestation préalable obligatoire de la décision du 6 mars 2023 de la fédération départementale des chasseurs ayant explicitement refusé de donner suite au retrait des terrains en litige de l'ACCA de Lherm. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2304577, par laquelle l'association requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce, à la date à laquelle il se prononce. 3. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêté en litige, le maire de la commune de Lherm a entendu, sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, interdire la chasse dans les parcelles communales retirées de l'ACCA et, en particulier, celles relevant de son domaine privé du bois des Escoumes. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 31 mai 2023, régulièrement affiché en mairie le jour même et qui lui a été par ailleurs notifié le 16 juin courant, et aux fins de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté, l'association requérante soutient que la décision en litige a été édictée la veille de l'ouverture de la chasse aux sangliers et aux chevreuils, prévue le 1er juin, et que, par ailleurs, cet arrêté préjudicierait gravement et immédiatement à ses intérêts alors que les fédérations départementales des chasseurs supportent l'indemnisation, auprès des agriculteurs, des dommages causés par le gros gibier, notamment les sangliers, tandis qu'elle ne pourra pas, à raison de cette décision, assurer la surveillance ou la gestion des gros gibiers sur la commune de Lherm. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les parcelles concernées par l'arrêté en litige, telles qu'elles figurent en annexe à cet arrêté, relèvent des seules propriétés communales du bois dit A, appartenant au domaine privé communal dont la vocation de lieu touristique et de promenade n'est pas contestée, et représentent une superficie de 19,12 hectares, soit 0,70 % de la superficie totale de la commune de Lherm, commune rurale d'un peu plus de 3 500 habitants, à dominante agricole, à faible densité de population en dehors du bourg et de surcroît faiblement boisée. Dans ces conditions et dès lors que les effets de cet arrêté d'interdiction apparaissent limités dans l'espace, il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, qu' il empêcherait l'association requérante et ses membres, en toute hypothèse, de remplir leurs missions de surveillance, gestion et régulation des gros gibiers, dont le sanglier et le chevreuil, alors qu'il n'est, au demeurant, pas établi ni même soutenu que la population de ces espèces animales de gros gibier se concentrerait dans ledit bois. Il suit de là que l'exécution de l'arrêté du maire de Lherm en date du 31 mai 2023 ne peut être regardée comme portant en elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, non plus qu'à la situation de l'association requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre au regard de son objet social et de ses missions de service public, de sorte que l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée en l'espèce. 5. Dès lors, en l'absence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou non d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de l'association Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne, en ce compris les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Lherm et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2304574_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel