TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304575_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer dans un délai de 48 heures en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de retour, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la délivrance de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée : il doit se rendre dans six jours à l'étranger pour des obligations professionnelles ; or, malgré l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2023, il est concrètement privé de ses droits de séjourner en France, de travailler et de voyager librement ; - il est porté atteinte à sa liberté de circuler, d'aller et venir, d'exercer sa profession et de mener une vie privée et familiale ; les stipulations des 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; si le préfet des Alpes-Maritimes a prévu de le convoquer, il n'en demeure pas moins qu'il a déjà manqué des rendez-vous professionnels et que l'administration est seule responsable de l'inexécution d'une décision de justice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A B. Le préfet informe le tribunal que le requérant est convoqué le 21 septembre 2023 à 11 h 30 la préfecture pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre dans l'attente de la fabrication de sa carte. Une convocation était initialement prévue le 7 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023, le le rapport de M. Pascal, président, assisté de Mme Pagnotta, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée au 21 septembre 2023 à 18 h 00. Une note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2023, a été présentée pour le requérant à 16 h 33. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 1er juillet 1968, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer dans un délai de 48 heures aux fins de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la délivrance de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. B est convoqué le 21 septembre 2023 à 11 h 30 en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet a remis à M. B un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. 4. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif au juge. La circonstance qu'un justiciable puisse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, saisir le juge d'une demande tendant à ce que soit assurée l'exécution d'un jugement ne fait pas obstacle à ce que, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés ordonne une ou des mesures d'urgence susceptibles d'avoir le même effet. L'abstention prolongée de l'administration d'exécuter un jugement d'annulation pour excès de pouvoir ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il peut, toutefois, en aller autrement en présence de circonstances particulières. 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêt n° 22MA02501 du 19 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Il est constant qu'à la date à laquelle le juge des référés statue, le requérant n'a pas été mis en possession d'un titre de séjour. Pour justifier d'une situation d'extrême urgence, le requérant fait valoir qu'il doit se rendre à un déplacement professionnel en Suisse les 25 et 26 septembre 2023 et qu'il a déjà annulé certains déplacements à l'étranger dès lors qu'il ne peut justifier, en l'absence de titre de séjour ou de récépissé, de la régularité de son séjour en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'a pas délivré un titre de séjour à M. B en application de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Marseille et ne lui a délivré qu'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Il s'ensuit que la méconnaissance de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Marseille porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de travail, de circulation et d'aller et de venir de M. B ainsi qu'à son droit à un recours effectif. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Il n'y a pas lieu, en revanche, de fixer cette astreinte jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, présenter une demande d'exécution de l'arrêt du 19 juin 2023, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Marseille. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a de lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2304575_20230922
Données disponibles
- Texte intégral