TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304576_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B doit être regardé comme soutenant d'une part, que la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail en alternance a été suspendu à compter du 28 mars 2023, le laissant sans activité ni ressources, et qu'il n'a plus accès aux cours magistraux de sa formation et, d'autre part, que sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées les moyens tirés de l'incompétence de leur signataire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2301159, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 8 mars 1993, entré en France le 20 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B et a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, aux motifs qu'il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le présent recours, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, les conclusions tendant à la suspension de cette même décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. 4. En second lieu, pour demander la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, M. B soutient qu'elle a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. . O R D O N N E : ------------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 18 avril 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2304576_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel