TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304576_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100231 rendu le 23 novembre 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Il a, en outre, condamné l'Etat à verser à Me Magali Traversini la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Magali Traversini, demande au tribunal l'exécution du jugement n° 2100231 rendu le 23 novembre 2022. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit le 16 octobre 2023, dans le cadre de la présente instance, un extrait de " l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) du 16 octobre 2023 constatant la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire le 6 juin 2023, valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Vu : - le jugement n° 2100231 rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un jugement n° 2100231 rendu le 23 novembre 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, la procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte. 4. Toutefois, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. A, qui s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité, a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte de désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 26 février 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2304576_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel