TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304577_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2023 et 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a déclaré irrecevable sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 967,69 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a déclaré irrecevable la demande de Mme B tendant à la remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 967,69 euros en faisant valoir que le délai de deux mois pour faire cette démarche était dépassé à la date du 9 mars 2023. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle a réalisé de nombreuses démarches et d'échanges téléphoniques auprès des caisses d'allocations familiales de Gironde et de Vendée et que son premier recours n'a jamais été étudié. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, notamment la tardivité de sa demande de remise gracieuse. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304577_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel