TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304579_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Mamoudzou a refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".
2.Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ".
3.La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Par suite, la demande présentée par la requérante tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il suit de là que la requête de Mme A B doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2304579_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel