TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304580_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français dont il fait l'objet a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 décembre 2023 à 9h30 (heure de Mayotte). le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de M. B, - les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'état des pièces du dossier, compte tenu de l'absence de justification de l'existence d'une cellule familiale, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de Mayotte postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 14 août 2005, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. M. B C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte des pièces versées aux débats que M. B est présent sans discontinuer à Mayotte depuis 2011 et y a suivi, de manière assidue, une scolarité jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " à l'issue de l'année scolaire 2022-2023. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, qui fait actuellement l'objet d'un accompagnement social en vue de son insertion professionnelle, est actuellement hébergé par son père en situation régulière. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. B sur l'île, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 26 septembre 2023 sur laquelle le préfet de Mayotte ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Sur les frais du litige : 8. Compte tenu de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle prononcée au point 2 de la présente ordonnance, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Ghaem, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghaem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ghaem une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2304580_20231208
Données disponibles
- Texte intégral