TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304581_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour qu'elle puisse régulariser sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous depuis plus de dix mois, qu'une demande de naturalisation s'apparente à une demande de régularisation de séjour et que la situation porte atteinte au droit au séjour, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de circulation et à la vie privée et familiale ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture est soumise à un obligation de continuité du service public ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous. 3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à soutenir, de même que dans sa requête identique objet de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2303504 du 22 mars 2023, ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer l'urgence pour elle d'une telle démarche et en se bornant à invoquer une atteinte au droit de séjour, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de circulation et au droit à une vie privée et familiale. 4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304581_20230421
TA8020 novembre 2025
DTA_2303504_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2304581_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel