TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304581_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 1°) d'annuler l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour adopté par le Prefet de la Gironde le 21 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ayant procédé à la fabrication d'un titre de séjour par acte du 7 septembre 2023 et ne fait pas droit à ses prétentions au regard de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le Préfet de la Gironde a retiré la décision contestée par décision en date du 8 septembre 2023 devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la préfecture de la Gironde la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Préfecture de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023. La présidente de la 4e chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2304581_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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