TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304582_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; son employeur va suspendre son contrat de travail le 25 septembre 2023 ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante marocaine née le 21 juillet 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. Mme C, épouse B, ressortissante marocaine, se prévaut d'une situation d'urgence en soutenant que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Elle produit une mise en demeure de son employeur datée du 11 septembre 2023 l'informant qu'à défaut de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, il mettra fin, le 25 septembre 2023, à son contrat de travail. Toutefois, la requérante ne précise pas à quelle date elle est entrée sur le territoire français, ne verse au dossier qu'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 1er juin 2023 et dont la validité expire le 31 août 2023 et n'apporte aucune précision sur sa situation familiale en se bornant à produire le passeport de son époux de nationalité italienne. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, si les conditions prévues par ces dispositions étaient remplies. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2304582_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA