TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304582_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 6 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an une interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif " () peut, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le requérant a été assigné à résidence sur le territoire de la commune du Havre mais, d'après les informations transmises par la police aux frontières, il ne respecte pas les obligations de présentation mises à sa charge. 3. Alors que M. A est tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, il n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230458
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2304582_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
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