TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304583_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour valant autorisation de séjour et l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en l'absence de la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, elle ne peut plus travailler et se trouve privée de ressources ; - l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre séjour porte atteinte à sa liberté de travailler et de subvenir à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient que, ne disposant plus de document de séjour, elle se trouve dans l'impossibilité de travailler dans la galerie d'art l'employant. Elle fait valoir, en outre, qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, produit dans le cadre de la présente instance et qu'elle a présenté aux services de la préfecture de police au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle indique également qu'elle se trouve dans une situation inextricable dès lors, qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé attestant de sa demande de titre de séjour, l'autorisation de travail ne peut pas être délivrée à son employeur. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ordonnance du juge des référés, en date du 17 février 2023, saisi par la requérante sur le même fondement que Mme A n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de ce dernier le 25 août 2022. Dans ces conditions, et alors que la requérante s'est placée elle-même dans cette situation, cette dernière ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 mars 2023. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2023
Référence
ORTA_2304583_20230304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA