TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304583_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 18 et 23 août 2023, la SCI BYPS, représentée par Me Raynal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a délivré à la SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux immeubles collectifs comprenant 57 logements sur un terrain situé 9 et 10 rue Albert Saisset ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et elle justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en sa qualité de voisin direct du projet autorisé ; Sur l'urgence : - l'urgence est présumée alors que les travaux de construction présentent un caractère irréversible ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il n'est pas établi que le signataire du permis contesté avait compétence pour ce faire ; - le dossier de demande est entaché d'incomplétude au regard des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il aurait dû être précédé de la consultation pour avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions et à l'emprise au sol des constructions ; - le projet autorisé ne respecte pas les dispositions de l'article UC 3.2 de ce règlement relatives aux accès et à la voirie compte tenu des caractéristiques de la rue Albert Saisset et du surplus de circulation engendré par le projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme faute de comporter une étude hydraulique et de préciser les modalités de gestion des eaux pluviales dites eaux claires ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme faute de précisions sur les délais nécessaires à la réalisation des travaux d'extension des différents réseaux et l'autorité chargée de la réalisation de ces travaux ; - la commune a commis une erreur de droit voire une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet est situé dans le périmètre de 250 mètres du Hameau de Taxo classé au titre des monuments historiques et aurait dû être assorti d'un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 août 2023, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI BYPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301779, enregistrée le 29 mars 2023, par laquelle la SCI BYPS demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Goursaud, juge des référés, - les observations de Me Jolly, substituant Me Raynal, représentant la SCI BYPS, qui reprend oralement les termes de ses écritures et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Muller, représentant la SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse a déposé le 22 juin 2022 en mairie d'Argelès-sur-Mer une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux immeubles collectifs comprenant 57 logements sur un terrain situé 9 et 10 rue Albert Saisset, parcelles cadastrées section AR n° 428, 429 et 431. Par arrêté du 3 novembre 2022, le maire d'Argelès-sur-Mer lui a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, la SCI BYPS demande au juge des référés la suspension de l'exécution de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par la SCI BYPS, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la société requérante n'est pas fondée à solliciter la suspension du permis de construire délivré le 3 novembre 2022 par le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer à la SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI BYPS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BYPS, à la commune d'Argelès-sur-Mer et à la SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse. Fait à Montpellier, le 24 août 2023. Le juge des référés, F. GoursaudLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2023. Le greffier, D. Lopez00dl
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3424 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304583_20230824
TA8718 septembre 2025
DTA_2301779_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2304583_20230824
Données disponibles
- Texte intégral