TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304585_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A conteste le titre de perception émis à son encontre le 19 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en raison d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 6 337,58 euros. Vu : - la lettre du 22 septembre 2020 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé un recours préalable obligatoire auprès du comptable public, ainsi que l'accusé réception de cette demande ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " Enfin aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu'un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l'administration sur cette opposition à poursuite. 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition sur l'application Télérecours citoyen le 30 mai 2023, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours préalable obligatoire exigé par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, contre le titre de perception qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 8 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2304585_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel