TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304585_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mars 2023 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de M. B A. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 au tribunal judiciaire de Lille, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision rejetant sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une lettre du 25 mai 2023, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au département du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours formé contre la décision rejetant sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Dans le cadre de sa requête, le requérant s'est borné à indiquer de manière particulièrement sommaire que le refus de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " qui lui a été opposé n'est pas " en adéquation avec son état de santé " et qu'il souhaite que son dossier soit réexaminé. Un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 25 mai 2023 dont il a accusé réception le 27 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête. 4.Par suite, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Nord. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2304585_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel