TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304586_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes, ainsi que la décision de refus de son chef de filière de faire droit à son recours gracieux. Il soutient que : - la décision est injuste et non représentative des efforts et des performances académiques réalisés au cours de la période concernée ; - des éléments cruciaux ont été omis dans son évaluation, portant préjudice à ses droits étudiants ; - aucun avertissement quant à la possibilité d'une exclusion ne lui a été donné, ce qui l'a maintenu dans l'ignorance des enjeux de sa situation académique ; - la faculté de passer des rattrapages lui a été refusée, le privant ainsi de la possibilité de remédier à ses lacunes ; - le rejet du recours gracieux formé auprès de son chef de filière l'a privé de procédure équitable. Par un courrier en date du 24 août 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée, en indiquant son nom et son adresse et en signant la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ". De plus, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". 3. Par un courrier du 24 août 2023, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée, à indiquer son nom et son adresse et à signer la requête dans un délai de quinze jours. M. B n'a pas cependant pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin. 4. Il suit de là que la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du jury de l'Institut national des sciences appliquées ainsi que de la décision du chef de filière de faire droit à son recours gracieux est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Rennes, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2304586_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel