TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304586_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. D B, représenté par la SCP VPNG, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° PC 34 293 22 H0012 du 5 février 2023, par laquelle le maire de la commune de La Salvetat sur Agout, a certifié la délivrance d'un permis de construire tacite pour la construction d'une maison individuelle d'habitation, sur les parcelles cadastrées section AW n°332, 806, et 812 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Salvetat sur Agout et de M. A à lui verser chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune de La Salvetat sur Agout, représentée par la SCP Joseph-Barloy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la commune de La Salvetat sur Agout, représentée par la SCP Joseph-Barloy Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le permis de construire en litige a été retirée le 18 janvier 2024 à la demande de son bénéficiaire. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, M. D B, représenté par la SCP VPNG, déclare se désister d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de La Salvetat sur Agout et à M. A. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juillet 2024. La greffière, M. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2304586_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel