TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304587_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A représenté par Me Belghazi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNPAS de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le refus de la carte professionnelle conduira son employeur à le licencier dans les plus brefs délais ; il perdra ainsi sa seule source de revenus et ne pourra plus acquitter ses charges courantes et la pension alimentaire qu'il verse à sa fille ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'a pas été suivie ; les faits qui justifient la décision ont fait l'objet d'un jugement de relaxe le 13 mai 2019 ; par suite, la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300198 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du 30 août 2022, M. A soutient que le refus de délivrance de la carte professionnelle qui lui a été opposé conduira son employeur à le licencier dans les plus brefs délais et qu'il perdra ainsi sa seule source de revenus, sans toutefois produire aucun document relatif aux revenus du foyer ni bulletins de paie. En outre, alors que la décision en litige lui a été notifiée au plus tard le 9 janvier 2023, date d'enregistrement de la requête n° 2300198, la présente requête n'a été enregistrée que le 7 juin 2023. Par suite, dans ces circonstances et en l'état de sa demande, M. A n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 9 juin 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2304587_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel