TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304589_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2023 et 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gregone-Mbombo, avocat, demande au Tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 39 090 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux assortis d'une majoration, résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre en date du 1er février 2023 par la comptable publique du centre des finances publiques PRS du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une main levée totale. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et que la " mise à disposition " de cette demande et sa " première consultation ", au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 2 et 19 mai 2025. Le délai de quarante jours imparti à M. B, à compter, en l'espèce, du 6 mai 2025 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. 3. Par ailleurs, la requête de M. B est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir, avant de saisir le Tribunal, présenté à l'administration fiscale la réclamation prescrite, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions du livre des procédures fiscales citées par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise dans ses premières écritures en défense. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 juillet 2025. K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2304589_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel