TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304593_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la SCI ELAL et les consorts A, représentés par la SCP Racine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a octroyé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion à compter de cette date ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée ayant été exécutée par voie d'huissier le 29 juin 2023, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 24 août 2023 aux requérants en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions précitées de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 24 août 2023, les avisant des conséquences d'une carence de réponse, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI ELAL, de M. C A et de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ELAL en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304593
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304593_20231023
TA956 mars 2026
DTA_2304593_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2304593_20231023
Données disponibles
- Texte intégral